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Guadeloupe et Martinique : négligences fautives de l’État dans le contrôle du pesticide chlordécone

24/06/2022
Zone(s) géographique(s): 
Antilles Guyane, Guadeloupe, Martinique

 

Par un jugement du 24 juin 2022 (n° 2006925 et autres), le tribunal administratif de Paris reconnait que l’État avait commis des négligences fautives en permettant l’utilisation du pesticide chlordécone destiné à lutter contre le charançon du bananier tout particulièrement en Martinique et en Guadeloupe.

Le juge rappelle que la toxicité de ce pesticide à long terme et son caractère persistant présentant des risques de contamination du milieu environnant étaient connus depuis les années 1970.

Il détaille les effets connus que l'utilisation du chlordécone de 1971 à 1993 ont sur l'environnement des îles de la Martinique et de la Guadeloupe, entraînant, compte tenu de sa rémanence, la pollution de certains sols, de l'eau potable et de certaines zones marines, et sur les travailleurs agricoles exposés à cette substance ainsi que sur les enfants, en cas d'exposition prénatale au chlordécone.

Il retient que « les requérants sont fondés à soutenir que les services de l'Etat ont commis des négligences fautives en permettant la vente d'une même spécialité antiparasitaire contenant 5% de chlordécone, sous les noms de Kepone 5% SEPPIC, Musalone et Curlone, sous le régime des autorisations provisoires de vente au-delà du délai de six ans prévu par les textes, puis en validant son homologation sans pouvoir établir, dans les conditions prescrites, son innocuité sur la santé de la population, des cultures et des animaux, et, enfin, en autorisant la poursuite des ventes au-delà des délais légalement prévus en cas de retrait de l'homologation ». Il conclut que « la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à raison des négligences fautives commises par les services du ministère de l'agriculture pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ».

Pour autant, il rejette les conclusions indemnitaires formées par les requérants, notamment parce que ceux-ci « ne font état d'aucun élément personnel et circonstancié permettant de justifier le préjudice d'anxiété dont ils se prévalent. La seule circonstance invoquée par les intéressés est insuffisante à établir qu'ils auraient été exposés à un risque significatif de développer l'une des pathologies graves décrites au point précédent et de voir par là même leur espérance de vie diminuer ». C’est pourquoi le tribunal administratif de Paris considère que les requérants « ne justifient pas personnellement de l'existence d'un préjudice d'anxiété direct et certain en lien avec les négligences fautives rappelées précédemment ».

Pour aller plus loin :