Guyane : illégalité d’une autorisation d’exploitation alluvionnaire d’or sur la Crique Nelson à Kourou
01/12/2019
Zone(s) géographique(s):
Guyane
Par un arrêté du 1er octobre 2018, le préfet de la Guyane a autorisé la Société SAS Trajan à exploiter une mine d’or sur la Crique Nelson à Kourou jusqu’au 30 décembre 2022. Cette autorisation a été attaquée devant le Tribunal administratif de Guyane par plusieurs associations qui ont obtenu gain de cause.
Par un jugement du 12 décembre 2019 (req. n° 1801530), le Tribunal administratif de la Guyane a jugé l’autorisation illégale pour deux motifs :
- l’autorisation d’exploiter a été délivrée sans l'accord écrit de l’Office National des Forêts, gestionnaire du domaine public de l’État au sens des dispositions de l’article 5 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer
- l’autorisation n’a pas été précédée de la notice d’impact « renforcée » exigée par le même décret (article 5 bis) : « La notice d’impact en cause ne comporte aucune analyse des effets potentiels du projet sur la ZDUC identifiée comme étant située à proximité immédiate, cette zone, en partie bordée par les criques Nelson et Couï, constituant pour la communauté amérindienne Kali’na de Kourou un espace de subsistance alimentaire tirée des usages traditionnels de l’agriculture, de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Par ailleurs, la notice d’impact en estimant à tort que seul le campement Maripa serait situé en aval du projet alors pourtant que le camp Wapa Lodge est aménagé sur la crique Couï ayant pour affluent la crique Nelson, a insuffisamment pris la mesure de l’activité touristique liée notamment à la présence de ces campements. De même, la description faite par la notice d’impact des activités liées à l’eau omet de mentionner d’une part les activités de pêche, en particulier la pêche de subsistance de la communauté Kali’na titulaire de la ZDUC, et, d’autre part, les lieux de baignade aménagés au pied des campements de tourisme situés en aval du site »
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