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Illégalité des « zones de développement prioritaire » du Plan de Gestion de l’Espace Maritime de Moorea

20/09/2022
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Polynésie française

 

La révision du Plan de Gestion de l’Espace Maritime de Moorea approuvée le 10 septembre 2021 a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Papeete, lequel a prononcé une annulation partielle dans un jugement du 20 septembre 2022 (n° 2100534) pour des motifs de protection de l’environnement.

Le PGEM est un instrument de planification prévu par le code de l’aménagement polynésien. Il porte sur une unité géographique et maritime présentant des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de la protection, de l'usage, de l'aménagement ou de l'exploitation et définit notamment les vocations des différents secteurs du lagon ou de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de l'espace maritime et littoral, ou encore les mesures de protection de la mer.

A ce titre, le PGEM a défini (à l’article 13 IV du rapport de présentation) des zones à vocation de protection de l’environnement dans « lesquelles toute nouvelle construction sur l'eau, flottante ou sur pilotis, est interdite » sauf dans les « zones de développement prioritaire » délimitées en leur sein. Ces « zones de développement prioritaires » visent notamment à « inciter à la réalisation d'investissement d'envergure », moyennant un régime d’exonération fiscale (Loi du pays n° 2017-43 du 22 décembre 2017 portant incitations fiscales à la réalisation de grands investissements en Polynésie française).

Le juge a considéré que cette dérogation instituée pour les « zones de développement prioritaire » au sein du PGEM n'était pas mentionnée dans le projet de révision, tel qu'il a été soumis à enquête publique et examiné par le comité local de l'espace maritime, alors qu’elle « doit être regardée comme ayant eu pour effet d'entraîner une modification substantielle du projet de révision du PGEM, eu égard à l'importante dérogation qu'elle introduit au principe d'interdiction de toute nouvelle construction sur l'eau, flottante ou sur pilotis, essentielle pour la protection du lagon ».

Il retient encore que le « dispositif d'incitation fiscale litigieux, visant à encourager des projets d'envergure en dérogation au principe d'interdiction de délivrance d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pour toute nouvelle construction sur l'eau, est contraire aux objectifs du PGEM rappelés au point 13 et au projet de plan élaboré par la commission locale qui tendent, en premier lieu, à la protection du domaine public maritime et à la sauvegarde des milieux naturels ».

C’est pourquoi le tribunal administratif de Polynésie française a annulé l'article 13 IV du rapport de présentation du PGEM, en ce qu'il a intégré la mention des zones de développement prioritaire.