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Paea, Polynésie française : condamnation de la commune à mettre fin à la pollution du lagon par des eaux usées

18/10/2022
Zone(s) géographique(s): 
Océan Pacifique, Polynésie française

 

Par un jugement du 18 octobre 2022 (n° 2200025), le tribunal administratif de Papette a donné raison à l’association « La Planète Brûle » qui demandait à la commune de Paea de prendre toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées provenant de la station d’épuration Tiapa, ce que le Maire refusait.

Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-18 de ce code, il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

En l’espèce, le tribunal administratif a retenu que le maire de la commune de Paea « qui ne conteste pas la réalité des rejets de la station d’épuration Tiapa au milieu du lagon sur le site dit du « spot Laguesse » affectant considérablement la qualité des eaux de baignade du secteur, a pris en 1997 un arrêté interdisant toute baignade à cet endroit de nature à prévenir le danger que constitue la pollution marine ». Le tribunal retient qu’au-delà de cette interdiction autrefois décidée, aucun élément ne permet d’attester de l’impossibilité de financer la rénovation du dispositif de rejet, par les propriétaires concernés ou au moyen de subventions, ou de l’engagement et de la réelle volonté de la Commune de remédier à la pollution en cours sur son territoire.

Au regard des différents motifs retenus par le Tribunal administratif, celui-ci retient une carence fautive du maire de Paea en tant qu’il a méconnu ses obligations de police en termes de salubrité publique, mais aussi de ce que la commune de Paea qu’il représente n’a pas respecté l’arrêté n° 1401 CM du 16 décembre 1997 fixant les normes et les conditions de rejet des eaux usées provenant d’un assainissement collectif public ou autonome.

Dans ces conditions, le juge administratif enjoint à la commune de Paea de prendre toutes mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser le rejet dans le lagon des eaux souillées provenant de la station d’épuration Tiapa, excluant toute solution consistant en des travaux de prolongation de l’actuel émissaire au-delà de la barrière récifale, dans un délai d’un an suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard passé ce délai.