Nouvelle-Calédonie – Province Nord - Espèces animales et végétales protégées
- Espèces animales ou végétales indigènes sauvages : est considérée comme « indigène au milieu considéré » toute espèce présente avant l'arrivée des européens en Nouvelle-Calédonie et comme « sauvage », une espèce non domestiquée ou non cultivée ;
- Espèces occasionnellement présentes du fait de déplacements naturels (migration ou autre).
- Préservation des espèces indigènes sauvages.
- Préservation des espèces occasionnellement présentes du fait de déplacements naturels (migration).
TEXTES DE REFERENCE
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Articles 251-1 à 253-5 du code de l'environnement de la province Nord
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
Délibération de l'Assemblée de Province-Nord
LISTES D'ESPECES PROTEGEES
La liste des espèces protégées en Province Nord figure en annexe de l’article 251-1 du code de l’environnement de la province Nord.
Le bureau de l’assemblée de province Nord est habilité, par délibération, à :
- modifier la « liste des espèces protégées en province » ;
- fixer des modalités particulières de protection pour une espèce protégée.
Toutefois, en cas d’urgence, le Président de l’assemblée de province Nord peut, par arrêté, ajouter des espèces à la « liste des espèces protégées en province Nord » ou édicter des modalités particulières de protection. Ces dispositions seront par la suite confirmées par délibération du Bureau de l’assemblée de province Nord.
Par un avis du 18 juillet 2022 (n° 462434), le Conseil d’État a retenu qu’ « en Nouvelle-Calédonie, les provinces sont compétentes pour établir la liste des espèces animales qu'elles entendent protéger et réglementer, dans les eaux intérieures, telles que définies par l'article 46 de la loi organique du 19 mars 1999, et dans les eaux surjacentes de la mer territoriale, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions qu'elles édictent dans le cadre de cette protection, y compris s'agissant d'espèces animales qui se déplacent également dans la zone économique exclusive ».
INTERDICTIONS
Espèces végétales - Pour les espèces végétales protégées, sont interdits :
- la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le ramassage de leur fructification ou de toute autre forme prise lors du cycle biologique, le prélèvement de cellules ou de matériel génétique, ainsi que le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, la détention de spécimens ou parties de spécimens des espèces végétales sous toutes formes ;
- La destruction, la modification, l’altération ou la dégradation directe ou indirecte des habitats particuliers à ces espèces.
Espèces animales - Pour les espèces animales protégées, sont interdits :
- la destruction ou l'enlèvement des œufs, des nids ou des agrégations, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle ou les activités susceptibles de la causer, la naturalisation d'animaux, ainsi que le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, de spécimens vivants ou morts, ou parties de spécimens des espèces animales sous toutes formes ;
- la destruction, la modification, l’altération ou la dégradation directe ou indirecte des habitats particuliers à ces espèces.
Perturbation intentionnelle des mammifères marins – La perturbation intentionnelle des mammifères marins est précisée par l’article 252-1 du code de l’environnement de la province Nord. Elle inclut tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de mammifères marins, notamment :
- l’approche à une distance de moins de 50 mètres, quelle qu’en soit la durée ;
- l’approche à une distance comprise entre 50 et 300m pendant plus de deux heures ;
- le fait de se placer entre les spécimens d’un même groupe ;
- tout acte produisant une modification du comportement d’un ou plusieurs spécimens, notamment une augmentation de la vitesse de déplacement ou une augmentation du temps d’apnée.
Perturbation intentionnelle des tortues marines – La perturbation intentionnelle des tortues marines est précisée par l’article 252-3 du code de l’environnement de la province Nord. Elle inclut tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de tortues marines, notamment :
- l’approche à une distance de moins de 10 mètres ;
- la production de lumière ou l’introduction de chiens sur les sites de pontes en période de pontes et d’émergences (soit en particulier de décembre à mars).
Perturbation intentionnelle des oiseaux marins – La perturbation intentionnelle des oiseaux marins est précisée par l’article 252-5 du code de l’environnement de la province Nord. Elle inclut tout comportement volontaire susceptible de perturber un spécimen ou un groupe de spécimens de tortues marines, notamment :
- l’approche à une distance de moins de 40 mètres ;
- le survol par tout engin ou dispositif aérien à moins de 100 mètres des sites de regroupements d’oiseaux marins ;
- les émissions de lumières et de sons puissants dans un rayon de 300 mètres des regroupements d’oiseaux marins ;
- l’introduction de chiens à moins de 100 mètres des sites de regroupements d’oiseaux marins ;
- le franchissement des filets de signalisations et/ou des panneaux disposés par la province Nord ou son mandataire et signalant la proximité de sites sensibles.
Extension de la protection aux espèces non décrites ou en cours de description – Les interdictions visées ci-dessus s’appliquent par défaut aux espèces animales ou végétales non décrites ou en cours de description, et ce jusqu’à 6 mois après la publication de leur description dans une publication scientifique de diffusion internationale.
Protection renforcée - Une délibération de l’assemblée de province Nord peut fixer les mesures tendant à favoriser la conservation des espèces de la « liste des espèces protégées en Province Nord » ainsi que des habitats auxquels ces espèces sont inféodées, afin de prévenir leur disparition au leur raréfaction. La conception et l'application de ces mesures seront consignées sous forme d'un plan de conservation.
DEROGATIONS
Dérogations générales
Hormis pour la détention, il peut être dérogé aux interdictions applicables aux espèces protégées par autorisation écrite du président de l’Assemblée de Province Nord :
- à titre permanent pour les services provinciaux chargé de la conservation de la biodiversité ou à titre provisoire pour les personnes mandatées par eux ;
- pour une durée limitée, à d'autres personnes pour :
- la conservation de la biodiversité ;
- le repeuplement ;
- la réintroduction ;
- l’éducation ;
- la prise de sons et d’images ;
- les études d’impact sur l’environnement ;
- la recherche scientifique dans les conditions listées aux dispositions du code de l’environnement concernant « ressources biologiques, génétiques et biochimiques ».
Les dérogations sont individuelles, incessibles, révocables et contresignées par le bénéficiaire.
Elles sont conditionnées par la fourniture par le bénéficiaire de toute information ou garantie jugée utile par le président de l’assemblée de province Nord et l’acceptation d’un éventuel accompagnement par des personnels provinciaux ou par des personnes mandatées par le président de l’assemblée de province Nord, tout au long des opérations sur le terrain.
Les dérogations peuvent être assorties de conditions, relatives notamment aux modes de capture ou d'utilisation des animaux ou végétaux concernés, aux modalités de retour d’informations, de données ou d’éventuelles retombées économiques.
Elles valent autorisation de transport sur le territoire de la province Nord.
Elles ne valent pas autorisation d’accès à des aires naturelles protégées de la province Nord au sens de l’article 211-1 et suivants, sauf mention explicite.
Elles peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Les holotypes d'espèces nouvelles découvertes dans le cadre de ces autorisations seront notamment conservés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.
Dérogation pour la détention d’espèces vivantes
Dans les mêmes conditions que pour les dérogations générales, il peut être dérogé à l’interdiction de détention des espèces protégées vivantes par autorisation écrite du président de l’assemblée de province Nord :
- à titre permanent dans le cas d'établissements publics ou privés destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune ou de la flore ;
- à titre permanent dans le cas de personnes pratiquant l'élevage ou la culture des espèces détenues, sous conditions fixées par convention avec la province Nord si besoin ;
- pour une durée limitée, à d'autres personnes et pour :
- la conservation de la biodiversité ;
- le repeuplement ;
- la réintroduction ;
- l’éducation ;
- la prise de sons et d’images ;
- les études d’impact sur l’environnement ;
- la recherche scientifique dans les conditions listées aux dispositions du code de l’environnement concernant « ressources biologiques, génétiques et biochimiques ».
Dérogations pour les cérémonies coutumières
Pour certaines cérémonies coutumières, des dérogations autorisant uniquement la capture, la pêche, le dépeçage, la découpe, le transport, la détention et la consommation de dugong (Dugong dugon) et de tortues marines peuvent être exceptionnellement accordées par le Président de l’assemblée de province Nord, après :
- avis des services de la province Nord chargés de la préservation de la biodiversité ;
- aval du conseil coutumier de l’aire dans laquelle sera pêché l’animal.
Une demande écrite circonstanciée doit être faite et préciser notamment la nature de la cérémonie coutumière, ses dates et lieux, ainsi que les périodes et zones de pêche pour lesquelles la dérogation est sollicitée.
Les bénéficiaires de ces dérogations sont tenus d’autoriser toute opération à but scientifique tels que le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d’animaux morts. Les personnes réalisant ces opérations sont tenues en retour de respecter la cérémonie coutumière pour laquelle la dérogation a été accordée.
Dugong - Ces dérogations ne sont valables que pour un seul animal et sont limitées dans le temps et dans l’espace.
Le nombre maximum annuel de dérogations accordées est fixé par arrêté du Président de l’assemblée de province Nord, après avis du service de la province Nord chargé de l’environnement.
Dans le cadre de ces dérogations, il est strictement interdit de capturer, perturber intentionnellement, mutiler et/ou pêcher une mère accompagnée d’un jeune.
Tortues marines - Dans le cadre de ces dérogations, seules des tortues marines de l’espèce Chelonia mydas (tortue verte), dont la longueur de la carapace est inférieure à 100cm dans sa plus grande dimension, mesurée en suivant la courbe de la carapace, peuvent être pêchées.
Le nombre maximum annuel de dérogations accordées peut être fixé par arrêté du Président de l’assemblée de province Nord, après avis des services de la province Nord chargé de l’environnement.
SANCTIONS
Délits
Est puni de 1 073 000 francs CFP d’amende le fait :
- de porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
- de porter atteinte à la conservation d’espèces végétales protégées.
Contravention de la 5ème classe
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser des captures, prélèvements ou activités scientifiques ou commerciales concernant tout ou partie d’espèces sauvages en infraction avec les dispositions de l’article 251-5.
Contravention de la 4ème classe
Est puni d’une contravention de la quatrième classe le fait de harceler ou perturber de manière intentionnelle des animaux protégés.
Contravention de la 3ème classe
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de rechercher, d’approcher, notamment par l’affût, et de poursuivre des animaux protégés pour la prise de vues ou de son, pendant les périodes ou dans des circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 251-3 du code de l’environnement de la province Nord.
Peines complémentaires
Le jugement de condamnation peut ordonner :
- la confiscation de l’objet de l’infraction ;
- l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction.