Polynésie française - Espaces naturels protégés
- Polynésie française ;
- Tout territoire, privé ou public.
Objectif principal :
- protection et maintien de la diversité biologique ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées.
Objectifs de gestion
Les objectifs de gestion des espaces naturels protégés sont définis à l'article LP 2111-2 du code de l'environnement de la Polynésie française comme étant :
- la protection des espèces en danger, vulnérables, rares ou d’intérêt particulier ;
- la préservation des espèces et de la diversité génétique ;
- le maintien des fonctions écologiques ;
- la protection d’éléments naturels et culturels particuliers ;
- le tourisme et les loisirs ;
- l’éducation ;
- l’utilisation durable des ressources des écosystèmes naturels ;
- la préservation de particularités culturelle et traditionnelles ;
- la recherche scientifique.
En fonction des objectifs de gestion retenus, chaque aire protégée peut être classée dans des catégories allant de I à VI qui reprennent les standards internationaux de l’UICN.
Tableau des objectifs de gestion et catégories des espaces protégés
TEXTES DE REFERENCE
- Articles LP 2111-1 à LP 2123-2 du code de l’environnement de la Polynésie française
- Articles A 2111-13-1 du code de l’environnement de la Polynésie française
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
- Arrêté pris en conseil des ministres
PROCEDURE DE CREATION
Demande - La procédure est menée à la demande :
- de la Polynésie française ;
- d’une commune.
Instruction - Un dossier de demande, comportant la demande de classement en espace naturel protégé, ainsi qu’une étude présentant les éléments justifiant l’intérêt du classement, les moyens humains et financiers envisagés par le demandeur pour la gestion de l’espace naturel à protéger et les orientations et objectifs de gestion, est déposé à la direction de l’environnement qui en assure l’instruction et évalue la pertinence de la demande au regard des objectifs de classement énoncés à l’article LP. 2111-1 du code de l’environnement.
Consultations - Le classement interviendra après :
- consultation des communes ;
- consultation de la commission des sites et des monuments naturels ;
et :
- lorsque le bien appartient à des propriétaires privés ou une personne publique autre que la Polynésie française, notification aux propriétaires ;
- lorsque le bien, public ou privé, appartient à la Polynésie française, ou se situe dans la zone économique exclusive, consultation de l'assemblée de la Polynésie française.
État des lieux et aspect - A compter du jour où l’autorité administrative soumet à l’assemblée de la Polynésie française ou notifie aux propriétaires concernés son intention d’instituer un espace protégé, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale prise par arrêté pris en conseil des ministres.
Enquête publique - A l’exception de la zone économique exclusive, une enquête publique avec commissaire enquêteur est menée.
Délais - La décision de classement intervient au plus tard quinze mois à compter, selon le cas, de l'arrêté pris en conseil des ministres soumettant le projet de classement à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française, ou de la notification aux propriétaires.
Mesures de publicité - L’acte de classement est publié par les soins de l’autorité administrative, par tous les moyens adéquats. Il est communiqué aux maires intéressés pour affichage en mairie dans le délai prévu à l’article LP. 2112-2.
Il est notifié aux propriétaires concernés.
Le conseil des ministres peut modifier les dispositions de l’acte de classement de l'espace naturel protégé, après avis consultatif de la commission des sites et des monuments naturels.
ADMINISTRATION ET GESTION
Gestion et administration - L’acte de classement désigne les personnes physiques ou morales ou la structure chargée de :
- la gestion c’est-à-dire la mise en œuvre opérationnelle des mesures et actions définies par le plan de gestion. Elles sont consultées sur l’élaboration et la révision du plan de gestion de l'espace naturel protégé ;
- l’administration c’est-à-dire l’ensemble des actes administratifs, et des mesures et actions qui ne sont pas dévolues aux gestionnaires. Elles délivrent notamment les autorisations nécessaires à la gestion, au suivi et à la valorisation de l'espace naturel protégé.
Indemnisation des propriétaires - Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l’état ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il peut donner droit à une indemnité pour usage, au profit des propriétaires, sans expropriation. Dans ce cas la demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de 6 mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge.
REGLEMENTATION
Règles générales - L’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures , de déchets matériaux ou de tout autre objet de quelque nature que ce soit est interdit dans les espaces naturels protégés.
L’acte de classement peut fixer également une liste de sujétions et d'interdictions nécessaires à la protection de l'espace naturel protégé ainsi que les orientations générales de sa gestion.
Il peut prévoir des dérogations à des fins d’études scientifiques, de gestion, de suivi et de valorisation de l’espace naturel protégé.
Règles issues du plan de gestion - Un plan de gestion de l'espace naturel protégé fixe, par arrêté du ministre en charge de l'environnement ou du ministre en charge de la pêche, chacun pour ce qui le concerne, le détail des sujétions et des interdictions nécessaires à sa protection et sa gestion.
Le plan de gestion de l'espace naturel protégé peut ainsi soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de l'espace naturel protégé toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d'altérer le caractère dudit espace, notamment :
- la chasse et la pêche,
- la cueillette et la collecte,
- les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales,
- l'exécution de travaux publics ou privés,
- l'extraction de matériaux concessibles ou non,
- l'utilisation des eaux,
- la circulation du public quel que soit le moyen employé.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le code de l’environnement pour les espèces menaçant la biodiversité et présentes à l'intérieur de l'espace naturel protégé, le plan de gestion de l'espace naturel protégé peut également interdire d'emporter en dehors des espaces naturels protégés tout ou partie de minéraux, fossiles, animaux et végétaux, quel que soit leur stade de développement, de les détenir, de les consommer, de les mettre en vente ou de les acheter.
Le plan de gestion de l’espace naturel protégé doit être conforme à l’acte de classement du même espace.
Le plan de gestion de l'espace naturel protégé est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection.
DECLASSEMENT
Procédure - Le déclassement total ou partiel d’un espace classé en espace naturel protégé est prononcé suivant la procédure définie pour le classement d’un espace naturel protégé.
Dérogation - Par dérogation aux dispositions de l’article LP. 2113-1, le déclassement total ou partiel d’un espace classé en espace naturel protégé peut être prononcé par arrêté pris en conseil des ministres lorsque les personnes physiques ou morales ou la structure chargées de la gestion ou de l'administration de l'espace naturel protégé, ou bien la commune où est situé l’espace naturel protégé ne respectent pas les objectifs de gestion fixés par l’acte de classement ou les obligations du plan de gestion de l'espace naturel protégé.
Publication - L’acte de déclassement est publié par les soins de l’autorité administrative, par tous les moyens adéquats. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de la Polynésie française. Cet acte est communiqué aux maires intéressés pour affichage en mairie dans le délai prévu à l’article LP. 2112-2. Il est notifié aux propriétaires concernés.
Aliénation, location, concession d’un terrain situé dans un espace naturel protégé - Les effets du classement suivent le bien classé, en quelque main qu’il passe. Ainsi, quiconque aliène, loue ou concède un bien classé en espace naturel protégé est tenu de faire connaître à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire, l’existence du classement. En outre, toute aliénation d’un immeuble situé dans un espace classé doit être notifiée, dans les quinze jours, au ministre en charge de l’environnement par celui qui l’a consentie. Dans ce cas, la Polynésie française peut bénéficier du droit de préemption tel que prévu par le code l’aménagement de la Polynésie française.
SANCTIONS
Personnes morales – Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Elles encourent, en outre, lorsqu’elles sont déclarées responsables pénalement, la peine d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Amende forfaitaire - Les infractions prévues aux articles LP. 2300-7, LP. 2300-8 et LP. 2300-9 peuvent faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, dont le montant est déterminé par le code de l’environnement.
Peines alternatives - Le juge peut remplacer les peines de prison prévues aux articles LP. 2300-2 et LP. 2300-6 par une peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent dix heures.
Peines complémentaires - Outre le paiement de la contravention prévue aux articles LP. 2300-7, LP. 2300-10 et LP. 2300-11, le juge peut assortir sa décision, à titre de peine complémentaire, d'une peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Sites protégés en application d’une réglementation ancienne – Les sites figurant dans le tableau ci-dessous ont font l'objet d'une inscription sur la liste des espaces naturels protégés du code de l'environnement.
Dispositions particulières au milieu marin – L’article LP. 2121-1 du Code de l’environnement de la Polynésie française prévoit que « le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Polynésie française. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable visent à :
- éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins ;
- prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution ;
- appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir une utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir
A cette fin, la Polynésie française a fait le choix de créer, sur l'ensemble de son espace maritime, les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive, le « Sanctuaire marin de la Polynésie française » (Arrêté n° 622 CM du 13 mai 2002 portant création d’un sanctuaire des baleines et autres mammifères marins dans les eaux intérieures, la mer territoriale ainsi que dans la zone économique exclusive de la Polynésie française).
En outre, la zone économique exclusive de la Polynésie française, d’une superficie de 4,8 millions de km², a été classée en aire marine gérée par l’Arrêté n° 507 CM du 3 avril 2018 portant classement de la zone économique exclusive de la Polynésie française en aire marine gérée. Il s’agit d’une aire marine protégée de catégorie VI (espace protégé, géré principalement à des fins d’utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels) au titre du code de l’environnement polynésien. Elle est dotée d’un plan de gestion approuvé par l’Arrêté n° 4247 MCE du 6 avril 2020 portant approbation du plan de gestion de l'aire marine gérée Tainui Atea.
Dispositions particulières concernant le « Rahui » - L’article 2122-1 du Code de l’environnement propose une définition du « Rahui » comme étant « un espace terrestre et/ou marin sur lequel des règles non écrites dictées par un impératif de gestion des ressources sont appliquées de manière traditionnelle. Ces règles, portant restriction ou défense d'exploiter une ou des ressources naturelles ou cultivées pour une période déterminée et une zone délimitée, permettent aux ressources considérées de se reconstituer et d’être suffisantes quand le Rahui est levé. »
Le Code précise que ces règles non écrites appliquées de manière traditionnelle ne peuvent pas contredire les législations et réglementations en vigueur en Polynésie française, en particulier les dispositions du code de l’environnement.
Dispositions particulières concernant les réserves de biosphère – L’article LP. 2123-1 du Code de l’environnement de la Polynésie française rappelle qu’en application de la résolution 28 C/2.4 de la Conférence Générale de l’UNESCO approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995, les réserves de biosphère sont « des aires portant sur des écosystèmes ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et/ou marins, reconnus au niveau international dans le cadre du Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB) » (Cadre statutaire du Réseau mondial des réserves de biosphère). Le Code précise par ailleurs que la désignation en « label réserve de biosphère » doit respecter l’application sur l’ensemble des zones concernées de la réglementation en vigueur en Polynésie française et que l’intervention et l’activité humaine peuvent être volontairement restreintes, dans tout ou partie des zones contenues dans la réserve de biosphère, dans le cadre de plans de gestion prévus par le Code de l’environnement.