Nouvelle-Calédonie - Province des îles Loyauté - Aires naturelles protégées
Espace terrestre et/ou marin faisant l'objet, dans une approche par écosystèmes, d'une protection et d'une gestion particulières en vue d'y préserver et d'y maintenir, à long terme, la diversité biologique, les valeurs culturelles associées à cet espace et la gestion traditionnelle de la nature par les populations locales.
- protéger et maintenir, pour les générations actuelles et futures, la diversité biologique sous toutes ses formes dont la diversité des gènes, des espèces, des écosystèmes, des habitats et l'ensemble des processus biologiques qui lient entre eux tous ces compartiments de la vie, ainsi que les valeurs culturelles associées aux espaces naturels ;
- reconnaître et valoriser la gestion traditionnelle des ressources naturelles en tant que mode de gestion durable des milieux naturels ;
- -préserver les caractéristiques significatives de la géo diversité, la géomorphologie et la géologie des espaces classés ;
- conserver à long terme les bénéfices des services rendus par les systèmes naturels dont l'accès aux ressources alimentaires, la valorisation de ressources économiques et la protection contre les perturbations naturelles ;
- réguler en leur sein les activités anthropiques, en les conditionnant ou en les interdisant, de sorte à ce qu'elles soient compatibles avec les intérêts protégés au titre de la présente réglementation.
TEXTES DE REFERENCE
- Articles 212-1 à 215-10 du code de l’environnement de la province des Îles Loyauté
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
- Délibération de l'assemblée de province, après avis du comité de protection pour l'environnement ainsi que du conseil coutumier de l'aire et de la commune concernés
PROCEDURE DE CREATION
Origine
- Les aires naturelles protégées provinciales sont le résultat :
- de la formalisation d'aires protégées coutumières existantes
- d’une demande des autorités coutumières
- d’une initiative des autorités provinciales.
Formalisation d’une aire protégée coutumière - La formalisation d'une aire protégée coutumière peut être proposée par un ou plusieurs tribus, clans ou groupements de droit particulier local.
La mise sous protection d'un espace peut également être demandée par ces derniers lorsqu'ils estiment qu'un territoire sous leur emprise foncière doit être protégé.
La mise sous protection de l'espace naturel ne peut avoir pour objet d'octroyer à quiconque un usage exclusif des ressources naturelles ou de soustraire l'espace concerné à la règlementation relative à la protection des espèces et de leurs habitats.
La demande est formalisée par un acte coutumier. Celui-ci mentionne la délimitation géographique de l'aire, les clans et tribus concernés par la mise sous protection de l'espace, la durée de la protection, ainsi qu'un exposé succinct des modalités de gestion préconisées et des moyens de contrôle souhaités.
L'acte coutumier est transmis au président de l'assemblée de la province des îles Loyauté.
Initiative des autorités provinciales - La création d'une aire naturelle protégée peut être proposée par le président de l'assemblée de province des îles Loyauté lorsqu'il l'estime nécessaire et en cas d'absence d'initiative coutumière en ce sens.
Cette proposition est motivée soit par la nécessité de respecter les objectifs de protection du code de l’environnement, soit dans un objectif de protection de l'intérêt général, soit pour la mise en œuvre de conventions internationales.
Le président de l'assemblée de province engage alors un dialogue avec les autorités coutumières concernées afin de déterminer conjointement la délimitation géographique de l'aire et les modalités de gestion de celle-ci.
A cette fin, une convention est conclue entre la province et les autorités coutumières concernées, laquelle prend en compte les éventuels usages coutumiers de jouissance reconnus.
Création - La création de l'aire naturelle protégée est décidée par une délibération de l'assemblée de province, après avis du comité de protection pour l'environnement ainsi que du conseil coutumier de l'aire et de la commune concernés.
Leur avis est réputé donné dans un délai de deux mois.
La délibération précise la délimitation géographique de l'aire, les clans et les tribus concernées par la création de l'aire, la durée ou la périodicité de la protection, la modalité de gestion choisie parmi celles mentionnées à l'article 213-2, les interdictions ou les limites posées aux activités anthropiques et les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions régissant l'aire concernée.
Principe de non régression - Lorsque l'initiative concerne un espace faisant déjà l'objet d'une protection, qu'elle soit coutumière ou provinciale, les modalités de gestion ne peuvent qu'être au moins aussi protectrices de l'espace en question.
Plan de gestion et règlement intérieur - Un plan de gestion propre à chaque aire coutumière est élaboré par les services compétents de la Province en concertation avec les autorités coutumières et les acteurs concernés et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie dans un délai d'un an suivant la publication de la délibération créant l'aire naturelle protégée concernée.
Le plan de gestion fixe notamment les moyens de contrôle envisagés pour assurer le respect des règles édictées par la délibération créant l'aire protégée.
Il peut instituer un zonage à l'intérieur de l'aire naturelle concernée et prévoir une gestion différenciée des différentes zones en fonction des objectifs poursuivis et des usages coutumiers.
Règlement intérieur – Les aires naturelles protégées peuvent être dotées d'un règlement intérieur approuvé par l'assemblée de province, après avis conforme des autorités coutumières concernées.
Le règlement intérieur est établi par les services compétents de la province des îles Loyauté en concertation avec les autorités coutumières et le public concernés.
Il peut instituer un zonage à l'intérieur de l'aire naturelle concernée et prévoir une gestion différenciée des différentes zones en fonction des objectifs poursuivis et des usages coutumiers.
ADMINISTRATION ET GESTION
Gestion - Les aires naturelles protégées font l'objet soit d'une gestion coutumière, soit d'une gestion par la collectivité, soit d'une cogestion.
Le mode de gestion est choisi en fonction des objectifs de protection de l'aire protégée concernée.
Il fait l'objet d'un commun accord entre les parties et est fixé par la délibération créant l'aire coutumière.
Lorsque le mode de gestion choisi est celui de la cogestion ou celui de la gestion par la collectivité, une convention est signée et précise les obligations réciproques des parties.
Coûts de gestion - Les coûts engendrés par les modalités de gestion d'une aire protégée sont supportés par la collectivité lorsque cette dernière en a la charge.
Ils peuvent être partagés entre la collectivité et les personnes en charge de la gestion coutumière.
La convention doit préciser les modalités de partage de ces coûts entre les parties.
En tout état de cause, les frais de signalétique de l'aire naturelle protégée sont à la charge de la collectivité.
REGLEMENTATION
Autorisation d’accès et d’activité - L'ensemble des activités dont l'exercice peut être autorisé ou toléré au sein des aires naturelles protégées au titre de la présente réglementation, doit faire l'objet d'une autorisation d'accès et d'activité.
Cette autorisation d'accès et d'activité est personnelle, temporaire, incessible et révocable.
Le président de l'assemblée de province peut refuser de délivrer une autorisation d'accès et d'activité, soit que leurs effets soient jugés incompatibles avec les objectifs de gestion de l'aire naturelle protégée concernée, soit que lors de l'exécution d'une précédente autorisation le titulaire ait contrevenu à une ou plusieurs obligations qui lui incombaient.
La demande d'autorisation est adressée aux services provinciaux compétents.
L'instruction de la demande est réalisée conjointement avec les autorités coutumières concernées par le champ géographique de la demande.
L’autorisation est délivrée par le président de l'assemblée de province après avis conforme des autorités coutumières concernées. Aucune autorisation ne peut être valablement obtenue directement auprès des autorités coutumières.
Une autorisation d'accès et/ou d'activité sur les aires naturelles protégées peut être suspendue ou retirée à tout moment par décision du Président de l'assemblée de Province après avis conforme des autorités coutumières concernées, en raison de l'inobservation par le titulaire de l'autorisation au sein de l'aire naturelle protégée concernée :
- des dispositions de la délibération créant l'aire naturelle protégée concernée ;
- des dispositions du plan de gestion applicables à l'aire naturelle protégée concernée ;
- le cas échéant, des dispositions du règlement intérieur applicables à l'aire naturelle protégée concernée ;
- des prescriptions et obligations mentionnées dans l'autorisation dont il est titulaire.
La décision de suspension d'une autorisation d'accès et/ou d'activité mentionne les conditions de levée de la décision de suspension. Elle est levée par décision du président de l'assemblée de province, après avis conforme des autorités coutumières concernées, dans l'hypothèse où le bénéficiaire s'est conformé aux conditions exposées dans la décision de suspension.
SANCTIONS PENALES
notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion.
Contravention de la 5ème classe - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
- en infraction à la réglementation applicable dans une aire protégée d'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, du sol, de l'air ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore.
- de s'opposer à la visite des glacières, sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions au présent titre ;
- de déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent une aire protégée ;
- de déverser dans le milieu naturel d'une aire protégée des huiles usagées.
Contravention de la 2ème classe - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, en infraction à la réglementation d'une aire protégée, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Peines complémentaires - Les personnes physiques ou morales reconnues responsables des infractions prévues au présent titre encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
En cas de condamnation prononcée en application du présent titre, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de l'aire protégée des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d'une aire protégée.
AIRES PROTEGEES
Il n’existe pas encore d’aires protégées créées sur le fondement de ce dispositif, lequel date de la délibération n° 2020-45/API du 30 juin 2020 relative au Code de l’environnement de la province des îles Loyauté.