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Martinique : rejet de la demande de suspension de l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024

02/10/2023
Zone(s) géographique(s): 
Antilles Guyane, Martinique

Par une ordonnance n° 2300542 du 2 octobre 2023, le Tribunal administratif de la Martinique rejette la requête de cinq associations de protection de l’environnement qui demandent la suspension de l’arrêté du 24 juillet 2023 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024.

Les associations soutiennent notamment que l’arrêté en litige permet la chasse du Pigeon à cou rouge et du Moqueur corossol, avec un quota journalier de prélèvements sans limite pour la saison, alors qu’il s’agit d’espèces peu communes, fragiles et inscrites sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, et que la période de reproduction peut s’étendre de mars jusqu’à octobre ou novembre pour le Pigeon à cou rouge, et de décembre jusqu’à octobre pour le Moqueur corossol.

Elles relèvent également que la population des limicoles rencontrés sur le territoire martiniquais est en déclin de 52 %, alors que la Martinique est le deuxième contributeur des tableaux de chasse de cette population à l’échelle de la voie de migration Ouest-atlantique. Les associations soulignent en particulier le déclin des populations de bécasseau à échasses, petit chevalier à pattes jaunes, grand chevalier à pattes jaunes, bécasseau à poitrine cendrée, chevalier semi-palmé, pluvier bronzé, pluvier argenté, Maubèche des champs et Sarcelles à ailes bleues, dont les quotas de prélèvements fixés par l’arrêté en litige sont largement excessifs par rapport à la limite de mortalité admissible sans risque d’atteinte à la conservation des espèces, sachant que les effectifs ou la dynamique de la population ne sont pas connues et que le principe de précaution implique de ne pas autoriser la chasse.

Le Tribunal administratif de Martinique considère néanmoins de manière laconique que « les moyens soulevés par les associations requérantes à l’appui de leur demande de suspension ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». Cette appréciation n’augure en rien de l’appréciation à venir de la légalité de ces décisions au fond, le juge de l’urgence étant un juge de l’évidence.