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Modalités de régulation des animaux domestiques causant des dommages aux espèces protégées - La Réunion

 

La régulation des animaux domestiques en divagation relève en principe de la compétence des communes.


Cependant, dans le coeur du Parc national de La Réunion, les pouvoirs de police du maire sont pour la plupart
exercés par le directeur de l’établissement public gestionnaire.

 

 


1. COMPÉTENCES DES COMMUNES EN MATIERE D'ANIMAUX ERRANTS

(essentiellement transférées au directeur du Parc national de La Réunion)


1.1. Textes applicables
Code général des collectivités territoriales (CGCT)
: l’article L 2212-2 du CGCT organise les pouvoirs de police du
maire et lui attribue notamment la compétence de réprimer toute atteinte à la tranquillité publique (bruit), de prévenir
les épizooties et d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être causés par la divagation des
animaux malfaisants ou féroces.
Code rural :
Article L. 211-19-1 : il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Article L. 211-22 : les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chats et des chiens.
Article L. 211-24 : chaque commune doit disposer d’une fourrière communale ou des services d’une autre fourrière
communale.
Article R 271-3 : dans les départements d’outre-mer, les maires ou les préfets peuvent ordonner la capture immédiate
et la mise en fourrière de chats et chiens non identifiés, susceptibles de présenter un danger pour d’autres animaux. Si le danger est avéré, ils peuvent être euthanasiés sans délais.


1.2. Définitions (art. L 211-23 C. Rur.)
Chien en divagation :
- Tout chien qui n’est plus sous la surveillance effective de son maître, qui se trouve hors de portée de voix
ou d’un instrument sonore de rappel ou qui est éloigné de son maître de plus de cent mètres.
- Tout chien abandonné livré à son seul instinct.
- Exception : chien de chasse pendant l’action de chasse ou chien utilisé pour la garde ou la protection du
troupeau.
Chat en divagation :
- Tout chat non identifié trouvé à plus de 200m des habitations ;
- Tout chat trouvé à plus de 1000m du domicile de son maître et qui n’est pas sous sa surveillance
immédiate ;
- Tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui.


1.3. Mise en fourrière
Les maires doivent prescrire par arrêté que tout chat ou chien en divagation doit être conduit à la fourrière
communale.
Les animaux non réclamés à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés sont :
- Dans les départements déclarés indemnes de la rage : gardés dans la limite de la capacité d’accueil de la
fourrière ou mis à l’adoption ou en cas de nécessité, euthanasiés.
- Dans les départements déclarés infectés de rage : euthanasiés à l’issue du délai de garde.
NB : depuis mai 2001, la totalité des départements est indemne de rage.


1.4. Dispositions particulières aux départements d’outre-mer
L’article R 271-3 du code rural permet aux maires ou, à défaut, aux préfets, de faire euthanasier sans délais les chats
ou chiens errants ou en état de divagation, non identifiés, qui présentent un danger pour d’autres animaux, si cet état
de dangerosité est avéré après examen par un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire. A défaut de réunir ces
conditions, la procédure de droit commun s’applique, avec toutefois une possibilité de réduire le délai de huit jours
ouvrés à quatre jours ouvrés.


1.5. Stérilisation
À leur initiative ou sur demande d’une association de protection des animaux, les maires peuvent prescrire par arrêté
la capture, la stérilisation et l’identification des chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la
commune. Les animaux sont ensuite relâchés dans ces mêmes lieux.


1.6. Rôle de soutien de la région et du département
Le Conseil régional de La Réunion a mené entre 2005 et 2007 une campagne d’aide à la stérilisation et à
l’identification des chats et chiens errants. Le plan de lutte comportait 3 axes :
- Construction de fourrières – refuges
- Campagne de communication grand public sur les responsabilités de chacun en matière de lutte contre les
chats et chiens errants
- Cofinancement par la région et le département d’actions de stérilisation et d’identification d’animaux
appartenant à des propriétaires identifiés mais ne disposant pas de moyens financiers suffisants : versement
de subventions aux communes et groupement de communes à hauteur de 50% des frais engagés.
Ce soutien financier ne semble pas avoir été reconduit au budget 2010.


2. COMPÉTENCES DU PARC NATIONAL DE LA REUNION


2.1. Textes applicables
Code de l’environnement not. art. L 331-1 et suivants et R 331-1 et suivants.
Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant du Parc national de La Réunion.

2.2. Pouvoirs de police du directeur de l’établissement public du Parc
Art. L 331-10 du code de l’environnement : le directeur de l’établissement public du parc national exerce dans le
coeur du parc les compétences attribuées au maire pour la police des chiens et chats errants prévues à l’article L 211-
22 du code rural.
Il en informe le conseil d’administration de l’établissement et soumet l’acte réglementaire à l’avis des communes
concernées au moins 8 jours avant son entrée en vigueur.
En outre, l’article 6 du décret de création du Parc national permet au directeur de l’établissement de prendre les
mesures destinées à la protection des espèces animales et végétales dont la conservation est nécessaire, après avis du conseil scientifique, sauf urgence. En l’occurrence, la procédure de capture et mise en fourrière des chats en
divagation est justifiée par la protection d’une espèce animale protégée, le Pétrel de Barrau.
En revanche, le directeur du parc national ne peut se substituer au maire pour l’application de l’article R 271-3
permettant l’euthanasie immédiate des chats présentant un danger pour d’autres animaux.


EN PRATIQUE


Le directeur du Parc National peut prendre un arrêté portant capture des animaux domestiques errants/ en
divagation en coeur de parc et portant atteinte à une espèce animale protégée.
Cet arrêté doit être motivé sur le fondement des articles L 331-10 du C. env. et L 211-22 du C. rur., et
éventuellement justifié par la protection d’une espèce protégée sur le fondement du décret portant création du parc
(art. 6 du décret relatif aux mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales dont la conservation s'avère
nécessaire). Il est soumis pour avis à la commune.
Effets : possibilité de capture et de mise en fourrière des animaux domestiques concernés ; possibilité d'euthanasie
de ces animaux après un délai de garde en fourrière de 8 jours ouvrés.

Mots clés: 
Droit, police, Espaces protégés, Faune, flore, espèce, milieu
Zone(s) géographique(s): 
Antilles Guyane, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Barthélémy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Océan Indien, Mayotte, Réunion, TAAF, Océan Pacifique, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Métropole