Nouvelle-Calédonie – Province Sud - Réserves naturelles
Peuvent être protégées les parcelles de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intactes ou peu modifiées.
Les parcelles sont :
- par principe : des terrains appartenant à la province Sud ;
- avec l’accord express du propriétaire et de l’autorité compétente, accord qui peut être retiré de la même façon :
- un terrain appartenant à l’État ou à d’autres collectivités publiques,
- un terrain appartenant à des personnes privées,
- des terres coutumières.
- Objectifs généraux :
- maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées.
- Objectifs de gestion :
- permettre le maintien, la conservation, la réhabilitation d’espèces menacées, endémiques ou emblématiques, et la restauration, voire la reconstitution d’habitats. Certaines activités humaines compatibles avec ces objectifs de gestion peuvent y être menées.
TEXTES DE REFERENCE
- Articles 211-10 à 211-11 et 213-1 à 213-31 du code de l’environnement de la province Sud (dispositions propres aux réserves naturelles) ;
- Articles 211-1 à 211-7 du code de l'environnement de la province Sud (dispositions générales applicables à toutes les aires protégées).
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
-
Délibération de l’assemblée de la province Sud
PROCEDURE DE CREATION
La délibération est prise après :
- enquête publique menée conformément aux dispositions des articles 142-4 et suivants du code de l’environnement de la province Sud ;
- après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion, avis réputé donné dans un délai de deux mois.
La délibération précise
- la catégorie d’aire protégée visée à l’article 211-2 - II à laquelle elle correspond ;
- ses limites géographiques ;
- les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables.
Les limites géographiques d’une aire peuvent être modifiées par délibération du bureau de l’assemblée de province, après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion.
GESTION
Les aires protégées sont placées sous le contrôle de la province Sud.
Leur aménagement et leur gestion peuvent être confiés par délibération de l’assemblée de province à :
- un établissement public,
- un groupement d’intérêt public,
- une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet statutaire la protection de l’environnement,
- une fondation,
- un ou plusieurs propriétaires des terrains inclus dans une aire protégée, regroupés en association,
- une collectivité ou un groupement de collectivités ou à un syndicat mixte au sens de l'article 54 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
PLAN DE GESTION
Approbation, révision, modification
Un plan de gestion peut être approuvé pour les réserves naturelles.
Le plan de gestion est approuvé pour au moins cinq ans par le bureau de l’assemblée de province, après avis des services publics intéressés, des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion. En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.
Un seul plan de gestion par aire protégée peut être approuvé, quel que soit le nombre de gestionnaires.
A leur terme, leur mise en œuvre fait l’objet d’une évaluation dont les conditions de mise en œuvre et de suivi sont fixées par le Bureau de l’assemblée de province.
Les modifications des plans de gestion sont adoptées selon la même procédure que pour leur adoption initiale.
Contenu
Le contenu des plans de gestion doit être compatible avec les objectifs de gestion fixés par la réglementation pour les réserves naturelles.
Effets juridiques du plan de gestion
Inobservation par prestataire - L’inobservation, par un prestataire en charge de l’aménagement ou de la gestion d’une aire protégée, des dispositions relatives aux aires protégées, ou du plan de gestion adopté pour l’aire concernée, peut conduire le bureau de l’assemblée de province à lui retirer la gestion de l’aire concernée, après préavis d’un mois resté sans effet, et ce sans indemnité.
Absence de plan de gestion
A défaut de plan de gestion, des aménagements permanents ou des activités commerciales compatibles avec les objectifs de gestion propres à la catégorie de l’aire considérée sont soumis à autorisation.
La demande d’autorisation est adressée au président de l’assemblée de province accompagnée :
- d’une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ;
- d’un plan de situation détaillé ;
- d’un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
- d’une notice d’impact permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son environnement. L’étude d’impact imposée au titre d’une autre réglementation peut tenir lieu de notice d’impact.
REGLEMENTATION
Interdictions
Dans toutes les aires protégées, est interdit le fait :
- de s’opposer à la visite des glacières, sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions au présent titre ;
- de déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent une aire protégée ;
- de déverser dans le milieu naturel d’une aire protégée des huiles usagées.
Les réserves naturelles sont accessibles au public.
Des aménagements publics légers peuvent y être réalisés aux fins d’éducation et de sensibilisation relatives aux espèces et aux habitats qu’elle abrite.
Sont interdits :
1° Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore ou aux habitats tels que notamment :
a) Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ;
b) Toute activité liée à la chasse ou à la pêche, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 213-21 et 213-37 ;
c) Toute activité liée à une collecte ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ;
d) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
e) Toute introduction d'espèces, sauvages ou domestiques, zoologiques - notamment les chiens - ou botaniques ;
f) Emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle ;
g) Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ;
h) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.
i) le fait de se poser avec un engin motorisé ou un drone en dehors des zones identifiées à cette fin sauf dérogation expresse accordée par arrêté du président de l’assemblée de province.
2° Les travaux tendant à modifier l'aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment :
a) Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ;
b) Tous travaux tendant à modifier l'aspect du site, à l'exception des travaux d'entretien normal ;
c) Tout feu en dehors de ceux cantonnés dans les aménagements publics destinés à cet effet et n’utilisant que le bois mis à disposition par les gestionnaires ;
d) Tout, signe, inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble.
Exceptions
Les interdictions fixées aux points 1° a) à d) ne concernent pas les agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de la réserve naturelle dans l’exercice de leurs fonctions ni les opérations de police, de recherche, de sauvetage, de lutte contre l’incendie et de lutte contre les pollutions.
En outre, il peut être recouru en tout temps aux feux tactiques que le commandant des opérations de secours estime nécessaires dans le cadre d’une opération de lutte contre un incendie.
Dérogations
Des dérogations aux interdictions ci-dessus et à celles spécifiques à chaque réserve naturelle peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations.
Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes :
1° Mener des travaux ou des terrassements à caractère public ;
2° Effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ;
3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ou nuisibles ;
4° Y introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d’espèces rares et menacées ;
5° Mener des activités commerciales ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion de la réserve naturelle considérée.
Les dérogations s’appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de l’application du présent titre ou de la gestion de l’aire concernée dans l’exercice de leurs fonctions.
Mesures de suivi environnemental ou compensatoires
Les actes et travaux rendus nécessaires pour les mesures de suivi environnemental ou compensatoires prescrites par la province Sud ne sont soumises qu’à une obligation d’information préalable auprès de la direction provinciale en charge de l’environnement.
Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des mesures et des conditions de leur mise en oeuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation, ainsi que la référence de l’autorisation les prescrivant.
S’il apparaît que les actes et travaux décrits dans cette information induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code de l’environnement qui n’étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts.
Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les actes et travaux décrits sont réputés ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code susvisé qui n’était pas connu lors de leur prescription.
Règlement intérieur
Les aires protégées peuvent également être dotées d’un règlement intérieur approuvé, par le bureau de l’assemblée de province, après avis des aires coutumières concernées et, le cas échéant, du comité de gestion.
En l’absence d’avis des aires coutumières ou du comité de gestion dans le délai d’un mois, l’avis est réputé donné.
Droits d'entrée
Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à fixer et à réviser les conditions et droits d’entrée dans les aires protégées ainsi que la liste et les prix de prestations et de cession des produits que la province y cède.
CONTROLES ET SANCTIONS
Agents
Les infractions peuvent être constatées par :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents des douanes ;
- les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet.
Les agents assermentés habilités à constater ces infractions sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à visiter les aires protégées en vue de s’assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d’y constater toute infraction.
Délit d'obstacle aux fonctions de contrôle
Le fait de mettre ces agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni d’une peine de six mois d'emprisonnement et de 1 073 000 francs CFP d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal relatifs à la rébellion.
Peines principales
Peines complémentaires
En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner :
- la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- la remise au gestionnaire des animaux, végétaux et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement d’une aire protégée ;
- aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur en cas de feu en dehors des lieux où son usage est interdit et de non respect des prescriptions dont sont assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements
Contravention de grande voirie
Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime inclus dans le périmètre d'une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie conformément aux dispositions de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces .
Il existe 32 réserves naturelles en province Sud.
Réserves naturelles terrestres
- la réserve naturelle du Cap N'Dua
- la réserve naturelle de la Forêt Nord
- la réserve naturelle du Pic du Grand Kaori
- la réserve naturelle du Pic du Pin
- la réserve naturelle des Chutes de la Madeleine
- la réserve naturelle de la Fausse Yaté
- la réserve naturelle de la Forêt cachée
- la réserve naturelle du Barrage de Yaté
- la réserve naturelle de la Haute Yaté
- la réserve naturelle de la Haute Pourina
- la réserve naturelle de la Vallée de la Thy
- la réserve naturelle du Mont Mou
- la réserve naturelle du Massif du Kouakoué
- la réserve naturelle de l'Ile Leprédour
- la réserve naturelle du Mont Humboldt
- la réserve naturelle du Pic Nungua
- la réserve naturelle de la Forêt de Saille
- la réserve naturelle du Mont Do
- la réserve naturelle de la Nodela
- la réserve naturelle de la Haute Dumbéa
Réserves naturelles marines
- la réserve naturelle saisonnière de Grand Port
- la réserve naturelle de l'Aiguille de Prony
- la réserve naturelle du Grand Récif Aboré et de la Passe de Boulari
- la réserve naturelle saisonnière de la Passe de Dumbéa
- la réserve naturelle de l'Ilot Larégnère
- la réserve naturelle de l'Ilot Signal
- la réserve naturelle de l'Epave du Humboldt
- la réserve naturelle de l'Ile Bailly
- la réserve naturelle de Ouano
- la réserve naturelle de l'Ile Verte
- la réserve naturelle de la Roche Percée et de la Baie des Tortues
- la réserve naturelle de Poé