Code minier de la Nouvelle-Calédonie et Charte de l’environnement
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L.P 142-10 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie ne prévoit pas de procédure de participation du public pour les autorisations de travaux de recherche de mines mais reste toutefois conforme au principe constitutionnel de participation du public issu de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Les sages jugent en effet, dans leur décision du 26 avril 2013, que le législateur néo-calédonien a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l’environnement et, par conséquent, ne requièrent pas de procédure d’information et de participation du public préalable au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le Conseil constitutionnel prend en considération deux éléments :
- il ne s’agit que de la recherche de trois substances minérales : le cobalt, le nickel et le chrome ;
- les recherches se font par des techniques de forage qui ont vraisemblablement une moindre incidence sur l’environnement : technique «air-core » et sondage carotté.