Vague d’homologation des sanctions d’emprisonnement prévues par le droit de l’environnement néo-calédonien
L’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer homologue plusieurs peines d’emprisonnement prévues par les textes néo-calédoniens dont certaines concernent l’environnement.
Ainsi en est-il des articles du code de l'environnement de la province Sud relatifs aux aires protégées (216-1, 216-2 ), aux sites naturels et paysagers (220-12), à la protection des espèces endémiques, rares ou menacées (240-8), à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (250-9), aux récoltes et à l’exploitation des ressources biologiques, génétiques et biochimiques (315-2), à la chasse (335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6), à la pêche en eaux terrestres (342-20), aux carrières (354-3), aux installations classées pour la protection de l’environnement (416-14, 416-15) et à la lutte contre les feux de végétation (433-15). Le législateur répond ainsi au vœu formulé en ce sens par l’assemblée de la Province Sud dans une délibération du 26 avril 2012 sauf pour la peine d’emprisonnement prévue à l’article 335-7 du code de l’environnement de la province Sud qui n’a pas été homologuée dans la mesure où l’article L. 428-6 du code de l’environnement national prévoyant une infraction de même nature a, depuis lors, été abrogé. Par ailleurs, bien que la Province Sud n’ait pas sollicité l’homologation des peines d’emprisonnement prévues aux articles 335-2 et 335-3 de son code de l’environnement qui renvoient aux peines d’emprisonnement prévues par le code pénal au niveau national pour la réglementation du permis de chasser, elles ont été homologuées en tant qu’elles respectent les exigences posées par la loi organique statutaire.
La loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 homologue également l’article 94 de la délibération n° 2012-10/API du 29 février 2012 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en province des îles Loyauté qui lequel punit d’un an d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d’amende « le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise »
Enfin, sont homologués les peines d’emprisonnement prévues par la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012 relative à l'exploitation des carrières en province des îles Loyauté pour :
- le fait d’exploiter une carrière sans l’autorisation requise (deux ans d’emprisonnement et 3 579 000 F CFP – article 35) ;
- le fait d’exploiter une carrière en infraction à une mesure de suspension ou à une mesure d’interdiction (deux ans d’emprisonnement et 7 158 000 F CFP – article 37) ;
- le fait de poursuivre l’exploitation d’une carrière sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de la délibération (six mois d’emprisonnement et 3 579 000 F CFP) ;
- le fait de ne pas se conformer ‡ la mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une carrière prescrites en application de la délibération (6 mois d’emprisonnement et 3 579 000 F CFP – article 37) ;
- le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées de l’inspection ou de l’expertise des carrières (un an d’emprisonnement et 1 789 000 F CFP – article 38).